Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture d’organismes aquatiques à des fins commerciales ou scientifiques.(aquaculture)
« autorisation » S’entend de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 26, permettant à une personne d’occuper une terre aquacole, et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.(permit)
« bail » Bail de terre aquacole octroyé en vertu de l’article 16.(lease)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 54.(Chief Veterinary Officer)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué aux termes de l’article 59 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.(Appeal Board)
« condition à signalement obligatoire » S’entend d’un danger pour la santé qui est prescrit par règlement ou déclaré tel par un ordre que délivre le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 58.(reportable condition)
« culture » Toute forme d’intervention dans l’élevage d’organismes aquatiques, y compris en ce qui concerne la reproduction, l’éclosion, l’alimentation, la médication, l’ajustement de la densité d’empoissonnement et la protection contre les dangers pour la santé.(farming)
« danger pour la santé » Maladie, agent pathogène, parasite, organisme nuisible, espèce envahissante, prédateur, toxine ou contaminant.(hazard)
« eau » S’entend de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans la pratique de l’aquaculture.(equipment)
« espèce envahissante » Espèce d’organisme aquatique qui n’est pas indigène dans une zone donnée.(invasive species)
« inspecteur » Personne nommée ou désignée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 67.(inspector)
« législation en matière d’aquaculture » L’ensemble des lois, des règlements et des textes réglementaires qui portent sur les pêches et l’aquaculture et qu’énumèrent les règlements.(aquaculture legislation)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organismes aquatiques » Plantes, algues et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic organisms)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article 36 qui autorise une personne à pratiquer l’aquaculture sur un site et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.(licence)
« personne » Vise également la coopérative qui est constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les coopératives ou à laquelle cette loi s’applique.(person)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail que lui a octroyé le registraire.(lease holder)
« produit aquacole » Organisme aquatique qui est ou a été élevé en aquaculture. (aquaculture product)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en application de l’article 10.(Registrar)
« registre » Registre public créé en application de l’article 12.(registry)
« renseignements » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(information)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le chef des services vétérinaires pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site » Parcelle de terre sur laquelle une personne est autorisée à pratiquer l’aquaculture en vertu d’un permis.(site)
« souche » Organismes aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.(strain)
« terre » Vise également la terre recouverte d’eau et la colonne d’eau qui la recouvre.(land)
« terre aquacole » Terre que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 8.(aquaculture land)
« titulaire d’une autorisation » Personne à qui le registraire a délivré une autorisation.(permit holder)
« titulaire de permis » Personne à qui le registraire a délivré un permis.(licence holder)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.(vehicle)
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)
« zone de gestion aquacole » Zone que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 7.(aquaculture management area)
2019, ch. 40, art. 95
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aquaculture » Culture d’organismes aquatiques à des fins commerciales ou scientifiques.(aquaculture)
« autorisation » S’entend de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 26, permettant à une personne d’occuper une terre aquacole, et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.(permit)
« bail » Bail de terre aquacole octroyé en vertu de l’article 16.(lease)
« chef des services vétérinaires » La personne nommée à titre de chef des services vétérinaires en vertu de l’article 54.(Chief Veterinary Officer)
« comité d’appel » Le comité d’appel des permis et des pénalités administratives constitué aux termes de l’article 59 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.(Appeal Board)
« condition à signalement obligatoire » S’entend d’un danger pour la santé qui est prescrit par règlement ou déclaré tel par un ordre que délivre le chef des services vétérinaires en vertu de l’article 58.(reportable condition)
« culture » Toute forme d’intervention dans l’élevage d’organismes aquatiques, y compris en ce qui concerne la reproduction, l’éclosion, l’alimentation, la médication, l’ajustement de la densité d’empoissonnement et la protection contre les dangers pour la santé.(farming)
« danger pour la santé » Maladie, agent pathogène, parasite, organisme nuisible, espèce envahissante, prédateur, toxine ou contaminant.(hazard)
« eau » S’entend de l’eau douce, de l’eau saumâtre et de l’eau de mer, qu’elle provienne ou non de marées.(water)
« équipement » Matériel et outillage utilisés dans la pratique de l’aquaculture.(equipment)
« espèce envahissante » Espèce d’organisme aquatique qui n’est pas indigène dans une zone donnée.(invasive species)
« inspecteur » Personne nommée ou désignée au poste d’inspecteur en vertu de l’article 67.(inspector)
« législation en matière d’aquaculture » L’ensemble des lois, des règlements et des textes réglementaires qui portent sur les pêches et l’aquaculture et qu’énumèrent les règlements.(aquaculture legislation)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« organismes aquatiques » Plantes, algues et animaux qui ont l’eau comme habitat naturel durant toutes les phases de leur cycle de vie.(aquatic organisms)
« période de jachère » Période durant laquelle l’aquaculture n’est pas pratiquée sur un site et aucun produit aquacole n’y est présent.(fallow period)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article 36 qui autorise une personne à pratiquer l’aquaculture sur un site et s’entend également de son renouvellement ou de sa modification.(licence)
« personne » Vise également une association coopérative constituée en personne morale en vertu de la Loi sur les associations coopératives ou à laquelle celle-ci s’applique.(person)
« preneur à bail » Titulaire d’un bail que lui a octroyé le registraire.(lease holder)
« produit aquacole » Organisme aquatique qui est ou a été élevé en aquaculture. (aquaculture product)
« registraire » Personne nommée au poste de registraire en application de l’article 10.(Registrar)
« registre » Registre public créé en application de l’article 12.(registry)
« renseignements » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(information)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« service de diagnostic sanitaire piscicole » Laboratoire qu’approuve le chef des services vétérinaires pour effectuer des tests sur des échantillons aquacoles.(fish health diagnostic service)
« site » Parcelle de terre sur laquelle une personne est autorisée à pratiquer l’aquaculture en vertu d’un permis.(site)
« souche » Organismes aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.(strain)
« terre » Vise également la terre recouverte d’eau et la colonne d’eau qui la recouvre.(land)
« terre aquacole » Terre que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 8.(aquaculture land)
« titulaire d’une autorisation » Personne à qui le registraire a délivré une autorisation.(permit holder)
« titulaire de permis » Personne à qui le registraire a délivré un permis.(licence holder)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.(vehicle)
« vétérinaire » Personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.(veterinarian)
« zone de gestion aquacole » Zone que désigne ainsi le ministre en vertu de l’article 7.(aquaculture management area)